J.O. Numéro 110 du 12 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09170

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Délibération adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 30 avril 2002


NOR : CSAX0205083X



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-2 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la recommandation du CSA du 23 octobre 2001 ;
Considérant que, aux termes de l'article L. 52-2 du code électoral : « En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée » ;
Considérant que cette disposition législative a pour objet de maintenir la libre expression du suffrage de chaque citoyen à l'écart de toute pression de personnes ou de circonstances ; qu'elle représente un élément essentiel du droit de vote ;
Considérant que le 21 avril 2002, la chaîne Antilles Télévision (ATV) a diffusé en direct à partir de 14 heures (20 heures à Paris) l'édition spéciale de la société TF1 « Présidentielles 2002 » ; qu'en raison du décalage horaire entre les Antilles et la métropole les électeurs du département de la Martinique ont ainsi, plusieurs heures avant la fermeture des bureaux de vote, eu connaissance des premiers résultats ;
Considérant que de tels faits constituent la révélation d'un résultat, contraire aux dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral ;
Considérant que la gravité du manquement ne saurait être atténuée au motif que les indications fournies constituaient des « estimations », résultant d'enquêtes « sorties des urnes »,
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Antilles Télévision de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral rappelées dans sa recommandation du 23 octobre 2001, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Cette délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis